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La consultation des
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  LA CONSULTATION DES REGISTRES RELIGIEUX DES PAROISSES

Politique dioc�saine
 

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La consultation des registres religieux de paroisses soul�ve un ensemble de questions auxquelles il n'est pas �vident de r�pondre. A-t-on le droit de laisser � la population le libre acc�s � ces documents? Qui peut les consulter si l'acc�s en est limit�? Quelles sont les responsabilit�s de l'�glise face � l'information contenue dans ces actes? De plus, la coutume et le manque de directives claires � cet effet ont cr�� diff�rents modes de fonctionnement qui sont devenus, avec le temps, des acquis qui ne reposent sur aucune l�gitimit�.

Pour pouvoir r�pondre � ces interrogations, nous devrons en premier lieu qualifier les documents (registres) que nous avons en notre possession. Depuis le 1er janvier 1994, les registres d�tenus par les paroisses n'ont plus aucune valeur l�gale relativement � l'�tablissement de l'�tat civil des personnes. Auparavant, les paroisses �tablissaient en double les actes des registres et, annuellement, en faisaient parvenir une copie authentique aux autorit�s comp�tentes en la mati�re.

Aujourd'hui, les paroisses n'�tablissent et n'utilisent leurs diff�rents registres qu'� des fins religieuses seulement. Ce sont des documents illustrant des caract�ristiques religieuses que l'on identifie au fil des �v�nements : bapt�me, confirmation, mariage, fun�railles et inhumation. Il s'agit donc de documents propres � l'�glise qui ne sont rev�tus d'aucun caract�re public, malgr� le fait que les �v�nements constat�s se d�roulent g�n�ralement dans un endroit public.

Cet �tat de fait entra�ne certaines responsabilit�s pour les d�tenteurs de ces registres. Lorsqu'on y regarde de plus pr�s, on s'aper�oit que ces documents colligent un ensemble d'informations se rapportant � des individus. De plus, au fil du temps, des annotations sont faites aux actes afin d'illustrer des modifications survenues dans la vie religieuse de ces personnes (mariage, ordination, abjuration, etc.). �galement, il faut souligner que, par ordre du Tribunal civil, plusieurs actes sont modifi�s ou compl�tement refaits, selon les circonstances. Pensons ici aux jugements d'adoption ou, encore, � ceux en changement de nom. Ainsi, la paroisse d�tient des informations tant sur le statut religieux de l'individu que sur son statut civil.

Dans ce contexte, il faut consid�rer que les informations contenues dans les registres paroissiaux sont de nature personnelle, ce qui entra�ne, par le fait m�me, une obligation de confidentialit�. D'ailleurs, le Code civil du Qu�bec stipule clairement, � son article 37, la responsabilit� des personnes, tant physique que morale, qui constituent un dossier sur une autre personne.

� Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un int�r�t s�rieux et l�gitime � le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents � l'objet d�clar� du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'int�ress� ou l'autorisation de la loi, les communiquer � des tiers ou les utiliser � des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte � la vie priv�e de l'int�ress� ni � sa r�putation. �

Nous avons donc l'obligation l�gale de prot�ger ces informations et de ne les utiliser que pour les fins compatibles avec celles de leur constitution. Ces fins sont donc strictement religieuses. C'est pourquoi l'utilisation des informations contenues dans les registres, et du fait m�me de leur acc�s, doit �tre contr�l�e s�v�rement. Ainsi, seules les personnes d�positaires des registres peuvent avoir acc�s � ces derniers et y faire des recherches. Ces personnes sont g�n�ralement les cur�s et celles sp�cialement mandat�es � cette fin. On ne doit jamais donner acc�s aux registres � une personne non autoris�e sp�cifiquement, et par �crit, par la Chancellerie. �galement, on ne doit jamais transmettre d'information par t�l�phone sur le contenu des registres ou sur un acte en particulier, � moins d'y �tre auparavant autoris� par la Chancellerie. De plus, il va de soi que, compte tenu de l'obligation qui nous �choit de prot�ger les renseignements personnels contenus dans les actes, aucune recherche ne sera permise, que ce soit pour fins historiques ou g�n�alogiques. Enfin, il est strictement interdit de faire des photocopies des registres en tout ou en partie. Seule la Chancellerie du dioc�se ou la direction de l'�tat civil peut requ�rir un tel service.

Bref, en aucune circonstance il n'est permis de donner libre acc�s aux registres paroissiaux. Seules les personnes vis�es par l'acte ou celles qui manifestent un int�r�t suffisant peuvent demander de consulter les actes qui les concernent. Cette consultation se fait par l'�mission de certificats ou d'extraits d'un acte en particulier. On ne permet jamais � ces personnes de � fouiller � dans les registres.

Comme on le constate, le r�gime de protection offert � ces registres semble herm�tique. Toutefois, le l�gislateur a pr�vu dans une loi sp�ciale un m�canisme qui, dans certaines circonstances, permet au possesseur de dossiers contenant des informations personnelles sur les individus, de pouvoir donner aux tiers acc�s � cette information. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur priv� (L.R.Q. c. P-39.1) �dicte, � son article 12, la r�gle suivante :

� L'utilisation des renseignements contenus dans un dossier n'est permise, une fois l'objet du dossier accompli, qu'avec le consentement de la personne concern�e, sous r�serve du d�lai pr�vu par la loi, ou par un calendrier de conservation �tabli par r�glement du gouvernement. �

Ainsi, on ne peut divulguer l'information contenue dans un acte ou laisser libre acc�s � ce dernier qu'avec la permission expresse de la personne concern�e. Comme un seul registre religieux contient un grand nombre d'actes, il serait impossible d'obtenir l'autorisation de toutes les personnes concern�es. De plus, les personnes d�c�d�es ou introuvables risqueraient d'�tre l�s�es si une telle proc�dure �tait enclench�e. Ce mode de divulgation des renseignements personnels est donc irr�aliste lorsque l'on consid�re la facture d'un registre religieux. D'autre part, l'article 12 propose une autre possibilit�, soit celle de rendre publics les dossiers selon un calendrier de conservation �tabli par r�glement du gouvernement. Il s'agit ici de pr�voir un d�lai dans le temps qui offre � ces dossiers une protection visant la non divulgation des informations qu'ils contiennent. Pass�e cette p�riode, ces dossiers seront rendus publics. Malheureusement, il semble bien que la l�gislature n'ait pas encore l�gif�r� en cette mati�re. Vu l'absence d'un d�lai de prescription statutaire, il est important que chaque organisme, poss�dant des dossiers vis�s par le r�gime de protection, �tablisse lui-m�me son propre calendrier de conservation.

En ce sens, le dioc�se de Rimouski �tablit � 100 ans le d�lai de protection applicable aux registres religieux. Ce d�lai permet, d'une part, de ne pas rendre publiques les informations priv�es du vivant d'une personne concern�e. D'autre part, ce d�lai permet, en partie, de ne pas l�ser ind�ment les descendants ainsi que les membres de la famille de la personne concern�e. Cette dimension de la question est tr�s importante. D'ailleurs, tant le Barreau du Qu�bec que la Chambre des notaires du Qu�bec mettent en garde contre un d�lai de prescription trop court qui n'engloberait pas le souci de prot�ger la famille de la personne concern�e.

� La r�putation et la vie priv�e appartiennent au " patrimoine familial " dont la sauvegarde s'�tend au-del� du d�c�s. Les h�ritiers pourront r�clamer la compensation exigible par le d�funt, en cas d'atteinte avant sa mort : c'est le droit commun. La disposition va plus loin : elle accorde aux h�ritiers le droit de refuser ces atteintes au nom du d�funt, dans l'int�r�t de celui-ci mais aussi, par ricochet, dans leur propre int�r�t. En ce sens, l'article 35 aurait une port�e suffisamment large pour inclure, dans la protection accord�e � la personne, celle de ses proches et de son entourage imm�diat, dans la mesure o� les h�ritiers appartiennent au " cercle de famille ". � (Le Barreau du Qu�bec et la Chambre des Notaires du Qu�bec, La r�forme du Code Civil, P.U.L. 1993, vol. 1, p. 47.)

Donc, en mati�re de respect de la r�putation et de la vie priv�e, tout d�tenteur de registres religieux est invit� � la plus grande prudence. Notre obligation de prot�ger les renseignements personnels contenus dans nos actes est totale. Cette responsabilit� ne souffre d'aucune exception, sauf celles pr�vues par le Droit civil.

Me Michel Plante, �conome dioc�sain
le 22 novembre 2002

*    *   *

N.B. : Cette politique, ent�rin�e par le Conseil presbyt�ral le 25 novembre 2002, a fait l'objet d'un d�cret dioc�sain promulgu� par Mgr Bertrand Blanchet le 20 mai 2003.  Voir ce d�cret no. 01/2003.


Compl�ment :

● Normes pour la tenue des registres religieux

● Politique d'acc�s aux archives dioc�saines


Lois pouvant �tre consult�es :

Lois f�d�rales du Canada

- Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R., 1985, Ch.P-21):
   https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/

- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents �lectroniques (LPRPDE) (2000, Ch. 5):
   https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/

Lois provinciales du Qu�bec

- Loi sur la Protection des renseignements personnels dans le secteur priv� (L.R.Q. c. P-39.1):
   http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-39.1

- Loi sur l'acc�s aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1):
   http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1
(Liens Internet � jour au 14 novembre 2022. En cas de liens bris�s, merci de nous en aviser � : )




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